Article 1 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;
3° A compter du 1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 .................................. 9 ­ Article 83 ............................................................................................................................................ 9 ­ Article L. 242­1 tel que modifié par la loi n°2004­1484 du 30 décembre 2004 ­ art. 83 .................... 9 2. […] Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131­7. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 10 mai 2011, n° 0705756
Rejet

[…] — qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une règle fiscale ait un caractère rétroactif ; — que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à l'existence de lois rétroactives lorsqu'elles sont fondées sur des motifs d'intérêt général ; — que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est applicable, conformément à son article 1-II, aux revenus de l'année 2004 ; — que l'imposition contestée est conforme au principe d'annualité de l'impôt défini à l'article 12 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ;

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2Tribunal administratif de Melun, 10 mai 2011, n° 0709199
Rejet

[…] — qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une règle fiscale ait un caractère rétroactif ; — que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à l'existence de lois rétroactives lorsqu'elles sont fondées sur des motifs d'intérêt général ; — que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est applicable, conformément à son article 1-II, aux revenus de l'année 2004 ; — que l'imposition contestée est conforme au principe d'annualité de l'impôt défini à l'article 12 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ;

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3Tribunal administratif de Melun, 3 avril 2012, n° 0802982
Rejet

[…] — qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce qu'une règle fiscale ait un caractère rétroactif ; — que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à l'existence de lois rétroactives lorsqu'elles sont fondées sur des motifs d'intérêt général ; — que la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est applicable, conformément à son article 1-II, aux revenus de l'année 2004 ; — que l'imposition contestée est conforme au principe d'annualité de l'impôt défini à l'article 12 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ;

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