Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Article 25 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.
III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.
Commentaires • 3
I. – Dispositions contestées A. – Historique et objet des dispositions contestées S'inscrivant dans le prolongement de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui avait été créée à titre temporaire par l'article 1 er de la loi n° 95- 885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995, lequel avait était codifié à l'article 235 ter ZA du CGI (désormais abrogé 1), […] une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés (CEIS). […] Cependant, son application a été prolongée jusqu'au 1 Art. 25, III, de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. 2 Exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour 2011, Assemblée nationale, […]
Lire la suite…Jean-Claude Viollet appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les modalités de mise en couvre de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, permettant l'accès à une retraite anticipée aux fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, […] ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égales à 168 trimestres. […] En effet, l'article L. 25 bis, introduit par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, prévoit que ces dispositions sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi de finances 2004-1484 du 30 décembre 2004 et notamment son article L.25 bis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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2. Tribunal administratif de Limoges, 26 septembre 2013, n° 1201629
[…] Il soutient que la décision l'admettant à la retraite ayant été prise le 1 er juillet 2009, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ne lui est pas applicable ; qu'en application de l'article 119 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite lui sont applicables ; qu'il remplit toutes les conditions auxquelles ledit article L. 25 subordonne le bénéfice d'une liquidation à 59 ans de sa pension de retraite ;
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Ce faisant, les dispositions du 1° du I de l'article 235 ter ZCA du CGI et la doctrine administrative y afférente sont contraires à l'article 14 de la CEDH, ainsi qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. […] [4] Art. 25 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
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