Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Article 37 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : « Il est établi une taxe, dite d'apprentissage (…) 2. […] à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet » ; qu'aux termes de l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, issue du 3° du II de l'article 37 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 : " I. – Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2009, n° 0601850
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1599 quinquies A du code générale des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, issue du V de l'article 37 de la loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 susvisée : « I. – Il est institué une contribution au développement de l'apprentissage dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales. […]
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