Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Article 40 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2004
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004
I - Paragraphe modificateur
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
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L'article 93 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 40 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ont ouvert à compter du 1er janvier 2005 le plan d'épargne en actions aux investissements réalisés via certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés établis dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne et aux investissements dans des sociétés ou via certains OPCVM coordonnés établis dans les Etats non membres de la Communauté européenne parties à l'accord sur l'Espace
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