Article 52 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2 (V)

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS


Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire de Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %
Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventionsd'assurance revenant à l'Etat.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
17 textes citent l'article

Commentaire1


1Petite loi de finances pour 2013
www.avocats-assouslegrand.com

[…] I. – L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : […]

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – depuis le 1 er janvier 2008, un tel transfert de compétences aurait dû s'accompagner d'un transfert de ressources équivalentes, conformément à l'article 72-2 de la Constitution et de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors que le conseil général de Mayotte a assumé les aides aux étudiants du domaine médical et du domaine social, c'est-à-dire ceux qui étudient au sein de l'IFSI et de l'IRTS ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Application dans le temps·
  • Prescription quadriennale·
  • Entrée en vigueur·
  • Réparation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 avril 2011, n° 11NT00683

[…] le forfait d'externat, le transfert de la gestion des agents TOS et DDE, et le transfert des routes nationales, de transmettre au Conseil d'Etat notamment la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

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  • Département·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droits et libertés·
  • Conformité·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Loi organique·
  • Autonomie financière·
  • Conseil

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 11NT00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Réformation

[…] 3°) de transmettre, en outre, au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 du II de l'article 29 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Finances·
  • Personne âgée·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Conseil d'etat·
  • Constitution·
  • Revenu·
  • Question·
  • Conformité
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Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 18 Article 2 : Ajustement des ressources du compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France 21 Article 3 : Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » 22 Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION FICHE N° 1 : LE DÉFICIT FICHE N° 2 : LES RECETTES DE L'ÉTAT FICHE N° 3 : LA RÉGULATION BUDGÉTAIRE AU COURS DE L'EXERCICE 2017 FICHE N° 4 : LES DÉPENSES DE L'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 1er … Lire la suite…
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