Article 52 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
>
Version31/12/2005
>
Version27/12/2006
>
Version28/12/2007
>
Version29/12/2007
>
Version29/12/2008
>
Version01/01/2009
>
Version31/12/2009
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2013
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2015
>
Version31/12/2015
>
Version01/01/2017
>
Version30/12/2017
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 38

La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

En 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 101

Aisne

0,963 755

Allier

0,765 345

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 816

Hautes-Alpes

0,414 455

Alpes-Maritimes

1,591 250

Ardèche

0,749 809

Ardennes

0,655 534

Ariège

0,395 075

Aube

0,722 206

Aude

0,735 806

Aveyron

0,768 232

Bouches-du-Rhône

2,297 325

Calvados

1,118 038

Cantal

0,577 549

Charente

0,622 543

Charente-Maritime

1,017 274

Cher

0,641 214

Corrèze

0,744 817

Corse-du-Sud

0,219 529

Haute-Corse

0,207 326

Côte-d'Or

1,121 095

Côtes-d'Armor

0,912 892

Creuse

0,427 865

Dordogne

0,770 566

Doubs

0,859 103

Drôme

0,825 509

Eure

0,968 433

Eure-et-Loir

0,838 209

Finistère

1,038 625

Gard

1,066 024

Haute-Garonne

1,639 505

Gers

0,463 227

Gironde

1,780 818

Hérault

1,283 757

Ille-et-Vilaine

1,181 824

Indre

0,592 733

Indre-et-Loire

0,964 279

Isère

1,808 366

Jura

0,701 652

Landes

0,737 046

Loir-et-Cher

0,602 994

Loire

1,098 611

Haute-Loire

0,599 613

Loire-Atlantique

1,519 587

Loiret

1,083 420

Lot

0,610 281

Lot-et-Garonne

0,522 173

Lozère

0,412 001

Maine-et-Loire

1,164 793

Manche

0,958 996

Marne

0,921 032

Haute-Marne

0,592 237

Mayenne

0,541 893

Meurthe-et-Moselle

1,041 526

Meuse

0,540 538

Morbihan

0,917 857

Moselle

1,549 226

Nièvre

0,620 610

Nord

3,069 486

Oise

1,107 437

Orne

0,693 223

Pas-de-Calais

2,176 223

Puy-de-Dôme

1,414 366

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448

Hautes-Pyrénées

0,577 372

Pyrénées-Orientales

0,688 328

Bas-Rhin

1,353 150

Haut-Rhin

0,905 411

Rhône

0,601 908

Métropole de Lyon

1,382 817

Haute-Saône

0,455 724

Saône-et-Loire

1,029 552

Sarthe

1,039 601

Savoie

1,140 752

Haute-Savoie

1,275 010

Paris

2,393 036

Seine-Maritime

1,699 262

Seine-et-Marne

1,886 302

Yvelines

1,732 399

Deux-Sèvres

0,646 516

Somme

1,069 357

Tarn

0,668 115

Tarn-et-Garonne

0,436 898

Var

1,335 691

Vaucluse

0,736 488

Vendée

0,931 462

Vienne

0,669 569

Haute-Vienne

0,611 368

Vosges

0,745 413

Yonne

0,760 616

Territoire de Belfort

0,220 530

Essonne

1,512 630

Hauts-de-Seine

1,980 484

Seine-Saint-Denis

1,912 362

Val-de-Marne

1,513 571

Val-d'Oise

1,575 622

Guadeloupe

0,693 024

Martinique

0,514 916

Guyane

0,332 042

La Réunion

1,440 599

Total

100

Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

IV.-A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaire1


1Petite loi de finances pour 2013
www.avocats-assouslegrand.com

[…] I. – L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 15BX01043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – depuis le 1 er janvier 2008, un tel transfert de compétences aurait dû s'accompagner d'un transfert de ressources équivalentes, conformément à l'article 72-2 de la Constitution et de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors que le conseil général de Mayotte a assumé les aides aux étudiants du domaine médical et du domaine social, c'est-à-dire ceux qui étudient au sein de l'IFSI et de l'IRTS ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Application dans le temps·
  • Prescription quadriennale·
  • Entrée en vigueur·
  • Réparation

2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 avril 2011, n° 11NT00683

[…] le forfait d'externat, le transfert de la gestion des agents TOS et DDE, et le transfert des routes nationales, de transmettre au Conseil d'Etat notamment la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droits et libertés·
  • Conformité·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Loi organique·
  • Autonomie financière·
  • Conseil

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2011, 11NT00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Réformation

[…] 3°) de transmettre, en outre, au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions du III de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du 2 du II de l'article 29 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Finances·
  • Personne âgée·
  • Action sociale·
  • Autonomie·
  • Conseil d'etat·
  • Constitution·
  • Revenu·
  • Question·
  • Conformité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires20

Article 1er : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) 18 Article 2 : Ajustement des ressources du compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France 21 Article 3 : Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » 22 Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION FICHE N° 1 : LE DÉFICIT FICHE N° 2 : LES RECETTES DE L'ÉTAT FICHE N° 3 : LA RÉGULATION BUDGÉTAIRE AU COURS DE L'EXERCICE 2017 FICHE N° 4 : LES DÉPENSES DE L'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 1er … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion