Article 53 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

Ces pourcentages sont ainsi fixés :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,909 546

Aisne

0,813 218

Allier

0,645 842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276 710

Hautes-Alpes

0,227 813

Alpes-Maritimes

1,829 657

Ardèche

0,546 371

Ardennes

0,480 944

Ariège

0,264 542

Aube

0,545 396

Aude

0,641 243

Aveyron

0,549 331

Bouches-du-Rhône

3,225 606

Calvados

1,038 456

Cantal

0,283 008

Charente

0,621 288

Charente-Maritime

1,067 931

Cher

0,562 089

Corrèze

0,436 229

Corse-du-Sud

0,301 604

Haute-Corse

0,309 489

Côte-d'Or

0,817 107

Côtes-d'Armor

0,978 789

Creuse

0,237 476

Dordogne

0,818 913

Doubs

0,843 098

Drôme

0,842 854

Eure

1,000 699

Eure-et-Loir

0,733 419

Finistère

1,405 933

Gard

1,225 357

Haute-Garonne

1,835 485

Gers

0,368 647

Gironde

2,382 188

Hérault

1,643 099

Ille-et-Vilaine

1,481 270

Indre

0,413 235

Indre-et-Loire

0,888 190

Isère

1,866 146

Jura

0,429 157

Landes

0,648 396

Loir-et-Cher

0,562 178

Loire

1,103 493

Haute-Loire

0,397 434

Loire-Atlantique

1,907 523

Loiret

1,120 445

Lot

0,337 802

Lot-et-Garonne

0,609 467

Lozère

0,148 511

Maine-et-Loire

1,190 568

Manche

0,890 506

Marne

0,982 547

Haute-Marne

0,345 228

Mayenne

0,527 425

Meurthe-et-Moselle

1,028 004

Meuse

0,308 827

Morbihan

1,038 969

Moselle

1,677 009

Nièvre

0,383 847

Nord

3,447 725

Oise

1,339 884

Orne

0,519 333

Pas-de-Calais

2,083 159

Puy-de-Dôme

1,112 399

Pyrénées-Atlantiques

1,133 516

Hautes-Pyrénées

0,422 435

Pyrénées-Orientales

0,715 865

Bas-Rhin

1,656 543

Haut-Rhin

1,182 429

Rhône

0,564 549

Métropole de Lyon

1,932 352

Haute-Saône

0,403 338

Saône-et-Loire

0,920 658

Sarthe

0,918 206

Savoie

0,690 151

Haute-Savoie

1,127 072

Paris

2,343 018

Seine-Maritime

2,015 148

Seine-et-Marne

1,872 445

Yvelines

2,163 880

Deux-Sèvres

0,614 969

Somme

0,836 063

Tarn

0,670 973

Tarn-et-Garonne

0,512 057

Var

1,808 921

Vaucluse

1,014 750

Vendée

1,040 113

Vienne

0,708 908

Haute-Vienne

0,607 921

Vosges

0,611 865

Yonne

0,575 257

Territoire de Belfort

0,212 949

Essonne

1,992 424

Hauts-de-Seine

2,344 301

Seine-Saint-Denis

1,834 400

Val-de-Marne

1,597 579

Val-d'Oise

1,524 837

Guadeloupe

0,523 344

Martinique

0,534 382

Guyane

0,137 886

La Réunion

0,736 442

Total

100

A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

II.-Paragraphe modificateur

III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

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1Difficultés De Financement Des Services Départementaux D'Incendie Et De Secours
Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

En vertu de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les départements sont affectataires d'une part, du produit de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) qu'ils reversent ensuite au SDIS de leur département. En 2018, plus de 6 millions d'euros ont ainsi été attribués au SDIS de l'Ardèche (pour une population de 326 000 habitants). Néanmoins, du fait de la désertification médicale, le SDIS de l'Ardèche est de plus en plus sollicité, et notamment en période estivale.

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2Loi de finances pour 2005
Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Documents parlementaires3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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