Article 53 de la Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
>
Version31/12/2006
>
Version30/12/2011
>
Version01/01/2015
>
Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Est créé par : Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :
(Tableau non reproduit)
A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.
Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.
II. - Paragraphe modificateur
III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 9 décembre 2021

En vertu de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les départements sont affectataires d'une part, du produit de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) qu'ils reversent ensuite au SDIS de leur département. En 2018, plus de 6 millions d'euros ont ainsi été attribués au SDIS de l'Ardèche (pour une population de 326 000 habitants). Néanmoins, du fait de la désertification médicale, le SDIS de l'Ardèche est de plus en plus sollicité, et notamment en période estivale.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 21 janvier 2005
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion