Article 40 de la Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

I. - Paragraphe modificateur


II. - Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais de soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la participation instituée en application des dispositions du II de l'article L. 160-13 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 3, 26 octobre 2018, n° 15/03370
Infirmation partielle

[…] Elle invoque les dispositions de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale du 20 décembre 2004, qui précise que les contrats collectifs sont réputés ne pas couvrir la participation instituée en application des dispositions du II de l'article L.160-13 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette participation. […]

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