Article 2 de la Loi n° 2003-709 du 1 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


BOFiP · 28 janvier 2014

Il résulte toutefois des dispositions de l'article 757 du CGI dans sa rédaction résultant de l'Cour de cassation, arrêt du 31 mars 2004, n° 02-10578, a jugé que, lorsqu'ils n'ont pas été soumis aux droits de mutation au titre de l'article 757 du CGI, les dons manuels consentis aux héritiers du donateur deviennent imposables en raison du décès de ce dernier, en vertu de l'obligation de rapport des donations antérieures entre les mêmes personnes prévue à l'article 784 du CGI.

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 13BX00032
Réformation

[…] C 19-04-01-02-03 […] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n°2003-709 du 1 er août 2003, applicable aux impositions en litige : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. (…) » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 8 novembre 2012, n° 10/11080
Cour d'appel : Infirmation

[…] — la révélation à l'administration fiscale des dons manuels reçus peut tout à fait résulter en vertu de l'article 757 alinéa 2 du code général des impôts de la présentation de sa comptabilité par le contribuable même si cette présentation résulte d'une obligation légale et rendre les droits d'enregistrement exigibles,

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3Cour administrative d'appel, 4ème chambre (formation à 3), 6 juin 2013, 12BX01706, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 757 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n°2003-709 du 1 er août 2003, applicable aux impositions en litige : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale. (…) »;

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