Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003
Article 52 de la Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 43 (VD)
Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.
Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.
Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.
A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.
Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.
A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion.
Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation.
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Décisions • 3
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, notamment son article 52 ; Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ; Vu le code de justice administrative ;
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L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles dispose que le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et l'article 52 de la loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003 dispose que le président du Conseil général exerce, à compter du 1 er janvier 2004, au nom du département, les compétences exercées avant le 1 er janvier 2004 par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion et qu'à compter de cette même date le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion.
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 282963
a) Il résulte des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 qu'à compter du 1 er janvier 2004, date à laquelle le transfert de compétence au département opéré par cette loi en matière de revenu minimum d'insertion a pris effet, le département a été substitué à l'Etat dans l'exercice de l'ensemble des compétences concernant cette allocation, y compris pour les dossiers ayant déjà donné lieu à une décision et pour les actions engagées devant le juge administratif., […]
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