Article 9 de la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.
Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 24 février 2015, n° 1400261
Annulation

[…] La Polynésie française soutient que le permis litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle instruction dès lors que les modifications du plan d'aménagement ont été plus favorables aux pétitionnaires et que la construction n'avait fait l'objet d'aucune modification ; qu'en application de l'article 9 du règlement issu du plan d'aménagement, la largeur a prendre en compte, s'agissant d'une voie recevant un trafic moyen, est de 3 mètres ; que l'article UB5 prévoit une façade J voie d'une largeur minimale de 3 mètres ; […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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  • Polynésie française·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Roulement·
  • Trafic·
  • Bande·
  • Tacite·
  • Adaptation·
  • Règlement

2Cour administrative d'appel de Paris, 29 juillet 2011, n° 09PA05353
Annulation

[…] Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut réguler, sous certaines conditions, l'accès du marché du travail aux salariés étrangers ; que l'autorité administrative prend ainsi notamment en considération la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; que si, en application de l'article 9 de la délibération du 9 mars 1987, l'embauche de main d'œuvre étrangère peut exceptionnellement être interdite, une telle interdiction ne peut légalement intervenir qu'à condition qu'elle soit justifiée par la situation du marché de l'emploi ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Pénurie
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