Article 11 de la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 5 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

Il est créé une commission consultative d'évaluation des charges des communes de la Polynésie française. Présidée par le président ou un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de Polynésie française ainsi que des maires siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La commission est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences communales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Décisions24


1Tribunal administratif de Polynésie française, 17 février 2009, n° 0800376
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2°) de l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 : «Les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française « (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 30 mai 2006, n° 0500306
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2° de l'article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004, les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française « (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 23 mai 2006, n° 0500232
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005, prise sur le fondement du 2°) de l'article 11 de la loi n°2004-193 du 27 février 2004, les agents non titulaires des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics de Polynésie française « (…) qui occupent un emploi permanent (…) sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de publication de la présente ordonnance : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; […]

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