Article 12 de la Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004

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Décisions6


1Tribunal administratif de Polynésie française, 27 janvier 2015, n° 1400242
Rejet

[…] Le requérant soutient qu'en application de l'article 8 de la délibération n° 95-227 AT du 14 décembre 1995, la durée de son stage ne pouvait dépasser 6 mois ; qu'en conséquence, sa titularisation aurait dû être effective à compter du 2 juillet 2013 et l'arrêté du 18 février 2013 est entaché d'illégalité par voie d'exception ; qu'en application des articles 12 et 14 de la même délibération, […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er décembre 2016, 15PA02064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application des articles 12 et 14 de la même délibération, il aurait dû être classé au 12 e échelon du grade de rédacteur voire au 5 e échelon du grade de rédacteur principal avec un reliquat d'ancienneté de 1 an, 3 mois et 14 jours ; […] – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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3CAA de PARIS, 9ème chambre, 1er décembre 2016, 15PA02063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en application des articles 12 et 14 de la même délibération, il aurait dû être classé au 12 e échelon du grade de rédacteur voire au 5 e échelon du grade de rédacteur principal avec un reliquat d'ancienneté de 1 an, 3 mois et 14 jours ; […] — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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