Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 mars 2004
Dernière modification : 16 octobre 2015
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de procédure pénale et 1 autre

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Lucien Lanier, fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 février 1996). 3 Article 44 de la loi du 12 juillet 1977. […] sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques ». 7 n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, précisée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française. […] la loi du 4 janvier 1991, au 2° de l'article 1er du décret du 24 février 1957 » (paragr. 4). […] 20 à 22 de cette loi, […]

 

blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

Vu : – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; – la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ; – la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ; – le code électoral ;

 

www.actu-juridique.fr · 4 juillet 2019

Décisions+500


1Tribunal administratif de Polynésie française, 31 mai 2005, n° 0500178

Rejet — 

[…] Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération 95-219 AT du 14 décembre 1995 relative aux différentes positions des fonctionnaires du territoire de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 28 octobre 2008, n° 0800015

Rejet — 

[…] Vu les pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 22 juillet 2013, n° 1100496

— 

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT.
Article 1

Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.

Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article 2
Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 5° de l'article L. 155-2 du même code.
Article 3
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.