Article 1 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

I, II, III : Paragraphes modificateurs.


IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.


L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.


On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.


On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.


On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
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Commentaires80


Enthémis - Association d avocats · 4 avril 2024

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

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Décisions91


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2015, n° 2015-358

[…] La PNIJ a pour objet de centraliser, d'une part, les données de connexion définies aux articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) et 6-I1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée (LCEN), obtenues dans le cadre d'une réquisition judiciaire en application des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 du code de procédure pénale (CPP), et, d'autre part, les données issues des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications, réalisées sur le fondement des articles 74-2, 80-4,100 à 100-7 et 706-95 du CPP.

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  • Interception·
  • Décret·
  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Plateforme·
  • Communication électronique·
  • Traitement·
  • Abrogation·
  • Réquisition·
  • Communication

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
Infirmation

[…] un préavis de 1 mois, […] Elle expose à cet égard que, l'article 6, 1 er alinéa de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans

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  • Conditions générales·
  • Service·
  • Client·
  • Clause·
  • Stipulation·
  • Associations·
  • Consommateur·
  • Particulier·
  • Consommation·
  • Contrats

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2019, 18-86.259, Inédit
Cassation

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M me Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;

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  • Site internet·
  • Communication au public·
  • Ligne·
  • Communication audiovisuelle·
  • Injure publique·
  • Publication·
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Documents parlementaires14

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