Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Article 1 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Commentaires
Article R. 10-13 [Version en vigueur au moment du litige] Version en vigueur du 01 avril 2012 au 21 octobre 2021 Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 7 I. – En application du III de l'article L. 341 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, […]
Lire la suite…L'article L.111-4 du Code de la consommation sera également modifié pour intégrer une obligation d'information du fabricant ou importateur de biens meubles à l'égard du vendeur concernant la disponibilité des pièces détachées et la durée de disponibilité. […]
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[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M me Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
[…] un préavis de 1 mois, […] Elle expose à cet égard que, l'article 6, 1 er alinéa de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
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