Article 2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires36


Me Dalila Madjid · consultation.avocat.fr · 3 juillet 2023

Responsabilité des services d'hébergement.- L'article 6, à l'instar de l'article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), énonce que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison des contenus qu'ils stockent, à condition qu'ils n'aient pas effectivement connaissance de l'activité illégale ou du contenu illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, qu'ils n'aient pas conscience de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité illégale ou le contenu illicite est apparent. […]

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 décembre 2012, n° 12/59229

[…] Autorisés par ordonnance du 13 novembre 2012, l'Office National du Tourisme Tunisien en France, M lle X et M. D E ont assigné d'heure à heure, par actes des 16 et 19 novembre 2012, la SARL B France et la société B C Ltd aux fins de leur enjoindre de retirer les données disponibles sur la page B intitulée Office National du Tourisme Tunisien en France et de rendre l'accès à cette page impossible, le tout sous astreinte de 5 000 € par jour et de leur communiquer les données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création des contenus mis en ligne, sous astreinte de 5 000 € par jour, de se réserver la liquidation de l'astreinte et en paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2019, 18-86.259, Inédit
Cassation

[…] 3. Le moyen est pris de la violation des articles 33, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6, III, 1 et VI, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 93-2, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletin
Rejet

Tout service de communication au public en ligne d'oeuvres protégées sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d'un logiciel ayant cette finalité entrent dans les prévisions des articles L. 335-4 et L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle.

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  • 575 du 21 juin 2004
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).