Article 3 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Commentaires13


2Liberte d’expression et reseaux sociaux
www.flpavocats.com · 16 novembre 2020

[…] La loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet a été sévèrement élaguée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « la libre […] Au terme de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles, […]

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-84.224, Publié au bulletin
Rejet

L'hébergeur ne peut bénéficier de l'exonération de responsabilité pénale prévue par l'article 6-I, 3 de la loi du 21 juin 2004 s'il avait effectivement connaissance de l'activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n'a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l'accès indisponible

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  • Irresponsabilité fondée sur l'article 6·
  • I, 3 de la loi n° 2004·
  • Reproduction, représentation ou diffusion·
  • Responsabilité pénale de l'hébergeur·
  • Connaissance de l'activité illicite·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Diffusion sur le réseau internet·
  • Responsabilité pénale·
  • Personne responsable·
  • 575 du 21 juin 2004

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 mai 2007, n° 06/10460

[…] Par conclusions signifiées le 20 novembre puis le 27 décembre 2006, la société SITEPARC, faisant valoir sa qualité d'hébergeur de site internet, soutient que sa responsabilité civile ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 6-1, 2 et 3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite “loi sur la confiance en l'économie numérique” et entend voir constater qu'elle a procédé à la suppression des données litigieuses dès réception de l'assignation et , en conséquence, voir dire irrecevables et mal fondées les demandes formées à son encontre.

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  • Hébergeur·
  • Économie numérique·
  • Identification·
  • Site internet·
  • Mise en état·
  • Blog·
  • Données·
  • Diffusion·
  • Économie·
  • Création

3Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2017, n° 14/00065
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. […] 3. Sur les sanctions de l'illicéité du site

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  • Cabinet·
  • Concurrence déloyale·
  • Profession·
  • Mise en relation·
  • Site internet·
  • Sociétés·
  • Avocat·
  • Consultation juridique·
  • Moteur de recherche·
  • Concurrence
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