Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Article 4 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Commentaires • 11
[…] 1. […] Il en va de même de l'article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, des mots « et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, » figurant au second alinéa de l'article 10 et du 1 ° de l'article 12, qui en sont inséparables.
Lire la suite…[…] 1. […] Il en va de même de l'article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, des mots « et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, » figurant au second alinéa de l'article 10 et du 1° de l'article 12, qui en sont inséparables.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] En l'absence de réponse du la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle que d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
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[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Drôme à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Selon l'article L300-4 du même code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». […]
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3. CADA, Conseil du 20 décembre 2018, Mairie de Baillargues, n° 20185651
[…] La commission rappelle, d'une part, que l'article L311-9 du CRPA dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
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