Article 4 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
3 textes citent l'article

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

[…] 1. […] Il en va de même de l'article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, des mots « et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, » figurant au second alinéa de l'article 10 et du 1 ° de l'article 12, qui en sont inséparables.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 juin 2020

[…] 1. […] Il en va de même de l'article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, des mots « et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, » figurant au second alinéa de l'article 10 et du 1° de l'article 12, qui en sont inséparables.

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Décisions48


1CADA, Avis du 11 février 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20210081

[…] En l'absence de réponse du la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle que d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »

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2CADA, Avis du 5 septembre 2019, Préfecture de la Drôme, n° 20192379

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Drôme à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». Selon l'article L300-4 du même code : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». […]

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3CADA, Conseil du 20 décembre 2018, Mairie de Baillargues, n° 20185651

[…] La commission rappelle, d'une part, que l'article L311-9 du CRPA dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »

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