Article 17 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

L'activité définie à l'article 14 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances.
Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Commentaires4


Mme Martine Lignières-Cassou · Questions parlementaires · 8 septembre 2015

Afin d'éviter toute confusion avec des sites de service public dans l'esprit de l'usager, il peut ainsi être fait application des dispositions des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses ou déloyales. Aux termes de l'article L121-1 I 2°f de ce code, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, […] soit deux ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros. […] L'obligation d'information dont il dispose est prévue par le droit de l'Union et l'article 17 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise qu'en matière de commerce électronique, […]

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 21 juin 2014

Parmi toute une série de dispositions quelque peu disparates, l'article 17 attire particulièrement l'attention. […]

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Eurojuris France · 25 novembre 2011

[…] L'article 17 alinéa 1er de la loi du 21 juin 2004 précise que l'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie. […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2005, n° 05/59107
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu la loi n° 2004575 du 21 Juin 2004, l'article 809 du nouveau Code de […] Les services allégués relèveraient du titre II de la loi française, s'agissant d'un site e-commerce au sens de l'article 14, l'article 17 soumettant une telle activité

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 novembre 2005, n° 05/59107

[…] Vu la loi n° 2004575 du 21 Juin 2004, l'article 809 du nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance de référé rendue le 8 Juillet 2005, […] Les services allégués relèveraient du titre II de la loi française, s'agissant d'un site e-commerce au sens de l'article 14, l'article 17 soumettant une telle activité à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 mars 2018, n° 12/12401

[…] «Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 12 février 2016, Vu les articles R132-1, R132-2, et L141-5 du Code de la Consommation, Vu l'article 17 de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et les articles 15 et 16 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, Vu l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Vu les articles 10, 11 et 17 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,

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