Entrée en vigueur le 22 juin 2004
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
L'article ne définit cependant pas en lui-même ce qu'il convient d'entendre par les termes de « convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ». Ainsi, […] la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière a jugé que : « Alors qu'il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 132-79 du code pénal et R871-3 du code de la sécurité intérieure que l'on entend comme « conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations de cryptologie » les « clés cryptographiques ainsi que tout moyen logiciel ou de toute information […] Le Conseil Constitutionnel, […]
Lire la suite…[…] à savoir celui de la confidentialité des communications, pour citer le titre de son cinquième article. […] de la directive 95/ 46/CE » (Voir l'article La CJUE précise les limites de la surveillance des données dans le secteur des communications électroniques. […] En France, la directive mentionnée fut intégrée dans le droit national notamment via l'adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après « la loi ») (Consultable sur Legifrance). […] les enjeux de l'article 15 de ladite directive se retrouvent au troisième titre de la loi, lequel s'intitule « De la sécurité dans l'économie numérique » et comprend 17 articles (de 29 à 46). […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie numérique le moyen de cryptologie est défini comme étant « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission des données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui de moyens de cryptologie. »
[…] Vu les articles 23,29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er et 42 de la loi du 29 juillet 1881, Vu l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN), Vu l'article 873 du Code de procédure civile, […]
[…] Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : […]
L'article ne définit cependant pas en lui-même ce qu'il convient d'entendre par les termes de « convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie ». Ainsi, […] la Cour de cassation réunie en Assemblée Plénière a jugé que : « Alors qu'il ressort des dispositions de l'article 29 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et des articles 132-79 du code pénal et R871-3 du code de la sécurité intérieure que l'on entend comme « conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations de cryptologie » les « clés cryptographiques ainsi que tout moyen logiciel ou de toute information […] Le Conseil Constitutionnel, […]
Lire la suite…