Article 49 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

[…] ouverts en Polynésie française ­ Décision n 2016-10 LOM du 3 juin 2016 - Diverses dispositions de la loi n 2004 - 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ­ Décision n 2017-269 L du 28 février 2017 - Nature juridique de l'article 654 bis du code général des impôts 2. […] n 2004 - 575 du 21 juin 2004 […]

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Village Justice · 31 janvier 2008

En effet, l'article L.49 du Code électoral interdit à partir de la veille du scrutin à 0 heures, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance […] En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004 prévoit : « Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ».

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2016-10 LOM du 3 juin 2016, Diverses dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie…

[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 avril 2016, par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-10 LOM. […] 16, 19, 20, 25 et 57 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». […] En premier lieu, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 57 de la loi du 21 juin 2004 prévoit : « Les dispositions des articles 1 er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ».

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