Article 52 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

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Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

I, II. - Paragraphes modificateurs.
III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les collectivités territoriales en application dudit article.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elles font l'objet d'une cartographie qui est transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et aux opérateurs de téléphonie mobile de deuxième génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec les collectivités territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et d'entretien de ces infrastructures.
VII, VIII, IX. - Paragraphes modificateurs.
X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 octobre 2004

L'accord relatif à la seconde phase intervenu le 13 juillet 2004 prend en compte l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que les conditions de renouvellement des autorisations GSM de la société Orange France et de la Société française du radiotéléphone (SFR) qui ont été notifiées aux opérateurs concernés par la ministre déléguée à l'industrie sur proposition de l'ART.

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 3 août 2004

L'accord relatif à la seconde phase, intervenu le 13 juillet 2004, prend en compte l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que les conditions de renouvellement des autorisations GSM de la société Orange France et de la Société française du radiotéléphone (SFR), qui ont été notifiées aux opérateurs concernés par la ministre déléguée à l'industrie, sur proposition de l'ART.

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M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 10 juillet 2003

A cet égard, les sénateurs ont récemment voté un article dans le cadre du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique qui fixe les obligations de chacun. […] il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à l'inquiétude des maires sur la nature et l'étendue de l'engagement des collectivités envisagé dans ce dispositif. […] L'accord relatif à la seconde phase du plan de couverture territoriale en téléphonie mobile intervenu le 13 juillet 2004 prend en compte, d'une part, l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et d'autre part, […]

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Décisions34


1ARCEP, 12 novembre 2020, n° 20-1256

[…] 20 Programme établi par la convention nationale du 15 juillet 2003 modifiée et prévu notamment par les articles 52 et 52-1 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et les articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

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2ARCEP, 27 novembre 2014, n° 14-1399

[…] Vu l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; […]

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3ARCEP, 3 juillet 2018, n° 18-0680

[…] 15 Programme établi par la convention nationale du 15 juillet 2003 modifiée et prévu notamment par les articles 52 et 52-1 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et les articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. 16 Telle que définie dans la décision de l'Arcep n° 2015-0825 en date du 2 juillet 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.

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