Article 6-3 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 39

Lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au 7 du I de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
Dans les mêmes conditions et pour la même durée, l'autorité administrative peut également demander à tout exploitant d'un service reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès aux services de communication au public en ligne mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'autorité administrative tient à jour une liste des services de communication au public en ligne mentionnés au même premier alinéa qui ont fait l'objet d'une demande de blocage d'accès en application dudit premier alinéa ainsi que des adresses électroniques donnant accès à ces services et met cette liste à la disposition des annonceurs, de leurs mandataires et des services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts. Ces services sont inscrits sur cette liste pour la durée restant à courir des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire. Pendant toute la durée de l'inscription sur ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires, avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique sur leur site internet, au moins une fois par an, l'existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel, s'ils sont tenus d'en adopter un.
Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement desdits services en application du présent article, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire toute mesure destinée à faire cesser l'accès aux contenus de ces services.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaires14


Village Justice · 6 juillet 2023

La Première Ministre a publié le 13 juin 2023 au Journal Officiel un décret attendu en application de l'article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, dite LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal de commerce de Montpellier, R e f e r e, 13 octobre 2016, n° 2016012280

[…] Vu les articles 23, 29 et 32 de la loi relative à la liberté de la Presse du 29 juillet 1881, 6-2 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004 relative à la Confiance en l'Economie Numérique et R.621-1 et R.621-2 du Code Pénal,

 Lire la suite…
  • Économie numérique·
  • Contenu·
  • Internet·
  • Suppression·
  • Forum·
  • Presse·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Propos·
  • Site

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2005, n° 05/54871

[…] Vu l'assignation subséquente, délivrée, le 10 mai 2005, à la société OVANET et à la société X FRANCE, le 11 mai 2005, à M. E Y, à M. E H et à la société YAHOO FRANCE, le 11 mai 2005, à parquet pour la société K L SA, domiciliée en Suisse, laquelle assignation a été dénoncée au ministère public le 24 mai 2005 à 9 h30, aux termes de laquelle M. D A sollicite du juge des référés, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en raison des propos qu'il estime diffamatoires à son égard, contenus dans un courrier électronique daté du 8 avril 2005, dont M. E Y est l'auteur et dans la publicité duquel les sociétés OVANET, YAHOO, X, OVH et K L SA ont joué le rôle de prestataires techniques :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Message·
  • Site·
  • Auteur·
  • Propos·
  • Hébergeur·
  • Diffamation·
  • Courrier électronique·
  • Édition·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2009, n° 08/11478
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/02914 […] — condamné in solidum Messieurs N-O B, A B et Y B et la société B H aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur X la somme de 6 000 euros, à la société OVH la somme de 3 348,80 euros et à Monsieur Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Site·
  • Vidéos·
  • Auteur·
  • Sociétés·
  • Droit moral·
  • Artiste interprète·
  • Hébergeur·
  • Droit patrimonial·
  • Serveur·
  • Interprète
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires93

CONTENUS ILLICITES EN LIGNE ___________________________________________________ 187 3 Article 18 : Mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'information _______________ 187 Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs _____________________________ 193 Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement _______________________ 202 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AU SPORT ___________________ 208 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE ________________ 208 Article 21 : Instauration d'une obligation scolaire de … Lire la suite…
CONTENUS ILLICITES EN LIGNE ___________________________________________________ 187 3 Article 18 : Mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'information _______________ 187 Article 19 : Lutte contre la réapparition des sites miroirs _____________________________ 193 Article 20 : Liberté de presse : procédures rapides de jugement _______________________ 202 CHAPITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET AU SPORT ___________________ 208 SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTRUCTION DANS LA FAMILLE ________________ 208 Article 21 : Instauration d'une obligation scolaire de … Lire la suite…
Cet amendement de repli de la Fédération française des télécommunications supprime le nouvel article 6-3 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) qui permet notamment à toute partie à la procédure judiciaire de demander le blocage d'un service de communication au public en ligne reprenant le contenu d'un service visé par une décision judiciaire. Seule une autorité habilitée, telle que l'autorité administrative, éventuellement saisie par toute personne intéressée, doit pouvoir être en charge de l'identification et/ou de la qualification juridique des contenus et sites … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion