Loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 juillet 2004
Dernière modification : 28 juillet 2004
Code visé : Code de l'aviation civile

Versions du texte

a modifié les dispositions suivantes
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En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société Air France continuent de s'appliquer aux personnels transférés à la société bénéficiaire des apports jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer à ces dispositions, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Des négociations avec les organisations syndicales représentatives des salariés sont engagées ou poursuivies à cet effet par la société bénéficiaire des apports.
Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail s'appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, les conventions ou accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports.

Commentaires7


1Transports Aériens - Air France - Personnel Navigant. Statut
M. Goldberg Daniel · Questions parlementaires · 23 juin 2009

M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur un traitement distinct au sein du personnel navigant de l'aviation civile. La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités …

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2Transports Aériens - Exercice De La Profession - Personnel De Cabine. Conditions D'Âge
M. Nauche Philippe · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

M. Philippe Nauche attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les problèmes que rencontrent les hôtesses et les stewards de l'aviation civile française, du fait des dispositions de l'article L. 421-9 du code l'aviation civile, et de celles du décret n° 2004-1427 de décembre 2004. En effet, ces dispositions les empêchent de poursuivre leur activité au-delà de 55 ans et ils sont donc licenciés. Or, d'autres personnels de ce secteur et dans les autres pays d'Europe ne sont pas visés par de telles mesures, d'autant plus que le …

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3Transports Aériens - Exercice De La Profession - Personnel De Cabine. Conditions D'Âge
Mme Billard Martine · Questions parlementaires · 22 janvier 2008

Mme Martine Billard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la situation très difficile que vivent actuellement les hôtesses et stewards de l'aviation civile française, du fait des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, et de celles du décret n° 2004-1427 de décembre 2004. En effet, ce dispositif les oblige impérativement à cesser d'exercer leur profession sans avoir nécessairement obtenu un nombre d'annuités suffisant pour obtenir une retraite complète. Ces personnes se retrouvent, non pas mises à la retraite, mais de fait …

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