Loi n° 2004-734 du 26 juillet 2004 modifiant la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 juillet 2004 |
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Dernière modification : | 28 juillet 2004 |
Code visé : | Code de l'aviation civile |
Versions du texte
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions portant statut du personnel en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital social de la société Air France continuent de s'appliquer aux personnels transférés à la société bénéficiaire des apports jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou des accords d'entreprise devant se substituer à ces dispositions, et au plus pendant un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Des négociations avec les organisations syndicales représentatives des salariés sont engagées ou poursuivies à cet effet par la société bénéficiaire des apports.
Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail s'appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, les conventions ou accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports.
Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail s'appliquent à la société bénéficiaire des apports à partir de l'entrée en vigueur de la convention ou des accords devant se substituer aux dispositions portant statut du personnel et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air France. Jusqu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article L. 351-12 dudit code.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, les conventions ou accords collectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 134-1 du même code entre la société Air France et les organisations syndicales représentatives des salariés s'appliquent à la société bénéficiaire des apports.
M. Daniel Goldberg appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur un traitement distinct au sein du personnel navigant de l'aviation civile. La loi n° 89-467 du 10 juillet 1989 tendant à renforcer la sécurité des aérodromes et du transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile, a institué un second alinéa à l'article L. 342-4 qui déroge aux articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail en créant un collège spécial pour les personnels navigants professionnels pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités …
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