Article 1 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

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Version01/01/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 130 () JORF 31 décembre 2005

I.-Paragraphe modificateur.
II.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires4


M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 22 décembre 2005

Cela sera fort utile en cas de déséquilibre avéré des dispositifs d'aide économique, la région étant depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 coordinatrice du développement économique. Le choix du terme « coordinatrice », à l'exclusion de toute autre, évite une possible situation tutélaire, d'ailleurs prohibée par la Constitution en son article 72, paragraphe 5. […]

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Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions16


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2009, n° 0706769
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, visant à la mise en œuvre du droit au logement : «(…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (…)» ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : «Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2011, n° 1102574
Annulation

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 6 statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugé ou à celles tranchées ensemble par une décision du Conseil d'état statuant au contentieux (…) » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 9 janvier 2009, n° 0706884J
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, visant à la mise en œuvre du droit au logement : «(…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, […] occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques (…) » ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, […]

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