Article 28 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 74

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I.-La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat qui sont exclus du transfert.

II.-Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au 1er juillet 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés.

Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.

Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique.

Si les collectivités et groupements participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'un d'entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.

En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire.

En l'absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné dans un délai de six mois.

III.-Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert ne peut engager la procédure de fermeture de l'aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l'Etat.

IV.-Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 1er mars 2007.

Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'Etat.

Au 1er mars 2007, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

V.-Les aérodromes appartenant à l'Etat dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 1er mars 2007.

Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 1er mars 2007.

VI.-Les délégations de service public accordées par l'Etat portant sur les aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;

2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date ;

3° A titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert.

VII.-Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.

VIII.-Paragraphe modificateur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

Si vous ne nous suiviez pas pour annuler sur ce moyen, vous pourrez aisément écarter l'autre moyen qui était soulevé devant la cour, tiré de ce que la propriété de l'aéroport de Tahiti Faa'a avait été transféré la Polynésie française par l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ce point ayant été tranché en sens contraire par l'autre décision que vous avez rendue au sujet de la gestion de l'aéroport de Tahiti Faa'a le 18 novembre 2015 (n° 373336, T. pp. 769-772-889 sur ce point).

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2018

C'est l'article 28 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a décentralisé la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils et a organisé leur transfert de l'État vers les collectivités territoriales. […] L'article 1er de ce décret comporte, pour la conurbation marseillaise, un ensemble composé de trois aérodromes : Marseille-Provence (c'est à dire Marignane), Aix-Les Milles et Marignane- Berre. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a rouvert une fenêtre de décentralisation des plateformes qui n'avaient pas été transférées aux collectivités territoriales sur la base la loi de 2004, en adoptant l'article L. 6311-1 du code des transports.

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M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

Dans le département des Hautes-Pyrénées le transfert de l'aéroport a fait l'objet d'une convention entre l'État et le syndicat mixte de la zone aéroportuaire Tarbes-Lourdes-Pyrénées, conclue en application des articles L. 221-1 du code de l'aviation civile et 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À l'origine, ce transfert a été opéré « à titre gratuit » à charge pour le bénéficiaire d'exploiter, d'entretenir et d'aménager l'aérodrome. […] La propriété, l'aménagement, […]

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Décisions26


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 2 avril 2014, 366724, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des transports ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment son article 28 modifié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 318134, Inédit au recueil Lebon

[…] de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aérodrome, transférés par l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 21 juin 2011, n° 0702110
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la demande préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 28 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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