Article 41 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version03/07/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

I.-a modifié les dispositions suivantes :

Code de l'éducation art. L213-13, art. L213-14, art. L821-5.

II.-Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 38 et 39, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 juillet 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Jean-Claude Frécon, du group SOC, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 31 janvier 2008

Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la fin, au 1er juillet 2008, de la période transitoire de trois ans prévue à l'article 41.II de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et qui devait permettre à la nouvelle organisation des transports scolaires en Île-de-France de se caler. A cette occasion, il réitère sa demande d'une possible subdélégation à des "organisateurs de troisième rang" (région, départements, organisateurs de proximité).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2013, 13BX00624, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, […] les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. » ; que selon l'article 41 de la même loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, […] que l'article 47 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, prévoit que : " Par dérogation à l'article 41, […]

 Lire la suite…
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Règles applicables·
  • Nature du contrat·
  • Durée·
  • Communauté d’agglomération·
  • Contrats·
  • Fonctionnaire·
  • Non titulaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).