Article 95 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

I. - L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
II. - Sans préjudice des opérations réalisées par l'Etat au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles conduisent à cet effet.
Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.
III. - Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les droits d'exploitation des données de l'inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d'inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu'au département, à la région et à l'Etat pour le même usage et aux mêmes conditions.
IV. - Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat.
V. - Les droits et obligations résultant pour l'Etat des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.
VI. - Paragraphe modificateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
6 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 9 août 2022

Si l'inventaire général du patrimoine culturel a été décentralisé au niveau des régions, le rapport rappelle que l'État « conserve la possibilité de réaliser des opérations d'inventaire au plan national, conformément au II de l'article 95 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales. […]

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Mme Marie-France Lorho · Questions parlementaires · 2 août 2022

Conformément à l'article II de l'article 95 de la loi de décentralisation, l'État a la possibilité de conduire une enquête thématique nationale. Cette possibilité n'a pour l'instant pas été utilisée et la mettre en œuvre dans le vaste domaine du patrimoine religieux demanderait des moyens financiers et humains considérables. Dans un premier temps, un bilan est envisageable pour évaluer l'avancement des inventaires existants. Le sujet sera à l'ordre du jour du prochain conseil national de l'Inventaire général du patrimoine culturel, qui se tiendra le 7 décembre prochain.

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M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 16 septembre 2004

En effet, dans son article 95, le projet de loi relatif aux responsabilités locales adopté fin juillet prévoit que cette tâche incombera aux régions en faisant fréquemment référence à des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, […] à compter du 1er janvier 2005, en application des dispositions de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […] De plus, […]

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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 14 janvier 2016, n° 15/12850
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il ressort des dispositions de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales que « l'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique ».

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2Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2014, n° 1102835
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent que la liste du patrimoine bâti protégé serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne serait pas indiqué dans le document d'urbanisme les conditions dans lesquelles l'inventaire a été élaboré et que, depuis la loi n°2004-809 du 13 août 2004, reprise à l'article L.121-2 du code de l'urbanisme « le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat … en matière d'inventaire général du patrimoine culturel », l'article 95-II de ladite loi de 2004 précisant que « la région est chargée de l'inventaire du Patrimoine Général… les collectivités territoriales concluent à cet effet une convention avec la région » ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2014, n° 1303675
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, le permis de construire, […] X, que la maison dite « Rebhof » n'est inscrite qu'à l'inventaire général du patrimoine culturel régi par l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; […]

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