Article 104 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

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Version28/10/2009
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Version09/08/2015

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 133 (V)

I.-Le présent article s'applique :


1° Aux services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;


2° Aux services ou parties de service de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d'eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu'aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l'exercice des missions d'exploitation et de gestion des routes nationales.


II.-Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du même code et celles qui sont définies ci-après.


Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.


Dans l'attente de la signature des conventions mentionnées au III du présent article ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.


Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.


Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur l'évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l'Etat concernés par les transferts de compétences prévus par la présente loi.


III.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.


Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.


Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.


IV.-A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.


V.-Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission nationale de conciliation a été instituée par le décret n° 2007-1553 du 31 octobre 2007 Cette instance est chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements bénéficiaires de transferts de compétences, en application de l'article 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Cette instance est chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements bénéficiaires de transferts de compétences, en application de l'article 104-IV de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il n'existe pas de commission spécifique au ministère en charge des services de l'équipement.

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M. Daniel Laurent, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 27 septembre 2012

[…] consécutifs à la décentralisation, prévus par l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations. […] Les biens nécessaires à l'exercice des missions de gestion et d'exploitation des routes nationales d'intérêt local ont été, en application de l'article 104 de la loi n° 2004-809, mis à disposition des départements selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

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Décisions142


1Tribunal administratif de Marseille, 5 avril 2012, n° 0901451
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] vœu qui ne pouvait être exaucé compte tenu de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 janvier 2008 ; que, de plus, l'alinéa 4 de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les fonctionnaires qui, au 1 er janvier 2009, n'ont pas exercé leur droit d'option sont placés en position de détachement sans limitation de durée ; que, […] Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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2Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337379, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; […] que, dès lors, l'Etat, qui a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 en prenant les mesures administratives et financières nécessaires au transfert effectif des personnels et au versement au département de la compensation financière à laquelle il avait droit, n'est pas tenu de reprendre un arrêté ayant le même objet que l'arrêté attaqué ; que la présente décision n'implique donc, au cas d'espèce, […]

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 292335, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; […] Considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics, du fait de l'annulation des arrêtés attaqués, de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, compte tenu des effets que les arrêtés attaqués ont produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part à la continuité de l'exercice, […]

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