Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Article 105 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-643 du 1er juillet 2008 - art. 3
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 104, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.
Dans les départements et régions d'outre-mer, en cas de constitution d'un syndicat mixte entre le département et la région, pour la gestion, l'entretien, l'exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leurs services ou parties de service ont été transférés. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article.
Dans la région d'Ile-de-France, en cas de convention passée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et un département de la région pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires, en vertu du cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans des services ou parties de service exerçant ces compétences et transférés au syndicat en application de la présente loi peuvent être mis à disposition du président du conseil général, à titre individuel, sur proposition du directeur général du syndicat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs missions, sous l'autorité du président du conseil général.
Au terme ou en cas de dénonciation de la convention liant le Syndicat des transports d'Ile-de-France au département avant le terme du délai mentionné au I de l'article 109, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du département. Ils sont mis à disposition du directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Pour l'application à ces agents du délai mentionné au I de l'article 109, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du département est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du présent article.
Commentaires • 5
Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation issues de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés locales. […] Monsieur le ministre, ma question porte sur les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, […] dans les collèges dont il a la charge. » Les personnels techniques ouvriers et de service exerçant dans les collèges sont transférés aux conseils généraux, conformément aux dispositions de l'article 105 de la même
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 30 novembre 2005 susvisé : «Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C, (…). […] affectés dans des établissements d'enseignement, et régis par le décret du 1 er août 1990 susvisé, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 susvisée, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial, en application de l'article 109 de ladite loi, […]
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[…] Z ne pouvait être transféré à la région tant en raison de sa dernière affectation en collège que de l'obligation de reclassement qui s'imposait à l'Etat ; qu'il ne pouvait être regardé ni en fait ni en droit comme affecté dans un lycée à des fonctions susceptibles d'être transférées au titre de l'article 105 de la loi du 13 août 2004 ; que l'arrêté s'apparente à une nomination pour ordre, et donc inexistante ; qu'en effet, […] Vu le décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 2 février 2010, n° 0807388
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « I.-Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, […] élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret : « (…) les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition et de détachement sans limitation de durée des fonctionnaires et agents non titulaires dans les conditions prévues aux articles 105 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. » ; […]
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La loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et aux responsabilités locales, a modifié le gode de l'éducation qui dispose, dans son article L. 214-6, que la région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la charge. […] En vertu de ces dispositions, les personnels Techniciens et ouvriers de services (TOS) de l'enseignement agricole ont été mis à disposition puis transférés aux régions en application des articles 104, 105 et 109 de la loi précitée. […]
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