Article 111 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version21/02/2007
>
Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de dix-sept ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
4 textes citent l'article

Commentaires35


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-549 QPC du 1er juillet 2016, Collectivité de Saint-Martin [Dotation globale de compensation]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

-A la date d'entrée en vigueur du ou des décrets prévus au II fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées à l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […] soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions prévues aux II et III de l'article 109 et à l'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. […]

 Lire la suite…

2Ministères Et Secrétariats D'État - Écologie, Développement Durable Et Énergie : [] - Personnels Des Réseaux Et Infrastructures. Pénibilité Du Travail. Prise En…
M. Yann Galut · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

En application de l'article 111 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les agents anciennement fonctionnaires de l'Etat dont les services ont été transférés aux collectivités territoriales et qui sont intégrés dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de la catégorie active à titre personnel s'ils ont accompli la durée minimale de services requise dans ces fonctions (soit 16 ans et 2 mois pour un départ en 2013).

 Lire la suite…

3Ministères Et Secrétariats D'État - Écologie, Développement Durable Et Énergie : [] - Personnels Des Réseaux Et Infrastructures. Pénibilité Du Travail. Prise En…
M. Jacques Valax · Questions parlementaires · 16 juillet 2013

En application de l'article 111 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les agents anciennement fonctionnaires de l'Etat dont les services ont été transférés aux collectivités territoriales et qui sont intégrés dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de la catégorie active à titre personnel s'ils ont accompli la durée minimale de services requise dans ces fonctions (soit 16 ans et 2 mois pour un départ en 2013).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 novembre 2012, n° 1200352
Rejet

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ; […] Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 que les conventions dont elles prévoient la passation ont seulement pour objet de constater la liste des services ou parties de services de l'Etat qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiant du transfert de compétences ; que si les dispositions de l'article 111 de la même loi, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Conseil régional·
  • Bénéfice·
  • Congé·
  • Fonction publique territoriale·
  • Stipulation·
  • L'etat·
  • État·
  • Disposition législative

2Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2015, n° 1104220
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'il percevait avant l'adoption de la loi du 18 février 2000, en tant que fonctionnaire de l'Etat des rémunérations accessoires équivalentes à l'indemnité de participation aux travaux pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et sous-entend ainsi, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 111 de la loi du 13 août 2004, que son régime indemnitaire aurait dû, à tout le moins, être aligné sur celui des agents du conseil général présents au sein de la collectivité territoriale avant 2003 ;

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Collectivités territoriales·
  • Détachement·
  • Décret·
  • Administration·
  • Service·
  • Fonction publique territoriale·
  • Ingénieur·
  • Protection fonctionnelle·
  • Notation

3Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 2011, n° 0904407
Rejet

[…] Le recteur soutient que la circonstance que M. X ait été placé en congé de longue maladie ou de longue durée n'a pas eu pour conséquence de l'exclure du champ d'application des articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; qu'en refusant de régulariser la situation administrative et financière du requérant, le président du conseil général des Yvelines méconnaît sa compétence et commet une erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Détachement·
  • Justice administrative·
  • Statut des fonctionnaires·
  • Groupement de collectivités·
  • Collectivités territoriales·
  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Service·
  • Conseil·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).