Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Article 144 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
Jean Gaubert souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2122-18 du code général des collectivités locales, et notamment son 3e alinéa concernant les adjoints au maire privés de leurs délégations, modifié par l'article 143 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […] le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. […] À cette occasion, comme l'autorise la nouvelle disposition de l'article L. 2122-10 issue de l'article 144 de la loi susvisée, le conseil municipal pourra décider que ce nouvel adjoint occupera, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2010, n° 0910676
[…] Y qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'e après l'élection du premier adjoint, le conseil municipal aurait dû en application de l'article 144 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 se prononcer d'abord sur la vacance du poste de 5 e adjoint avant de procéder à son élection ; que dès lors seule le poste de 11 e adjoint était vacant ; qu'ilelle ne pouvait dès lors se prononcer que par un vote sur liste bloquée ; qu'il n'y aurait dû y avoir que deux votes sur le 1 er et le 11 e adjoint ; […]
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Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, pour toute élection du maire ou des adjoints, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. […] Par ailleurs, l'ordre du tableau des adjoints résulte de l'ordre de leur élection. […] Cependant, depuis l'entrée en vigueur de l'article 144 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'adjoint qui occupait précédemment le poste devenu vacant. […]
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