Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Article 199-1 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 100 () JORF 31 décembre 2004
Les départements qui n'auront pas signé de convention à cette date verront à compter de 2006 leur dotation globale de fonctionnement pour 2005 servant au calcul de leur dotation pour 2006 réduite d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'en 2005. Cette réduction porte sur la dotation de compensation prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour les autres départements, tant que les conventions ne sont pas dénoncées, les subventions versées en application des articles L. 1423-2, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3112-3 et L. 3121-1 du code de la santé publique sont constituées du montant conservé par le département au titre de la dotation générale de décentralisation perçue chaque année, relative à la compétence en question. La dénonciation de la convention entraîne à partir de l'année suivante une réduction de la dotation globale de fonctionnement d'un montant égal à la dotation générale de décentralisation attribuée lors du transfert initial de compétence en direction des départements, actualisée du taux d'évolution cumulé de la dotation générale de décentralisation jusqu'à l'année suivant celle de la dénonciation.
Commentaires • 3
globale de fonctionnement des départements est égal à celui mis en répartition en 2012, minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré d'un montant de dix millions d'euros. » ;
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. […] Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1. Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2, […] L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […]
Lire la suite…- Établissements publics et groupements d'intérêt public·
- Régime juridique des établissements publics·
- Pouvoirs des organes dirigeants·
- Administration de la santé·
- Fonctionnement·
- Santé publique·
- Agence régionale·
- Conseil de surveillance·
- Océan indien·
- Outre-mer
2. Tribunal administratif d'Amiens, 25 septembre 2008, n° 0601730
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 199-1 de la loi du 13 août 2004 susvisée, issu de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2004 de finance rectificative pour 2004, la dotation globale de fonctionnement allouée aux départements en 2006 est réduite, lorsque ces collectivités locales n'assurent pas par convention les compétences dévolues à l'Etat en application de l'article 71 de cette loi, […]
Lire la suite…- Département·
- Collectivité locale·
- Décentralisation·
- Collectivités territoriales·
- Transfert de compétence·
- Réfaction·
- Outre-mer·
- Commissaire du gouvernement·
- Gouvernement·
- Constitution
Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1. Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, […] L. 3112-3 et L. 3121-1 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. […] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux premiers alinéas de l'article L. 222-1 du code de l'éducation et les mots « et fonctionnent au siège de chaque académie » figurant à l'article L. 822-3 du même code ont le caractère réglementaire, 8 Document Outline I. […]
Lire la suite…