Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 août 2004
Prochaine modification : 1 janvier 2027
Codes visés : Code civil, Code de la construction et de l'habitation. et 15 autres

Commentaires+500


1Compétence du maire au nom de la commune pour l’inscription d’un élève dans une école maternelle ou élémentaire
SW Avocats · 30 janvier 2024

Or, ce choix est conditionné par la sectorisation des écoles, qui est arrêtée par le conseil municipal pour les écoles relavant de sa compétence, en application des article L. 131-5 et L. 212-7, tels qu'issus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

 

2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 24/12/2023
blog.landot-avocats.net · 24 décembre 2023

[…] Arrêté du 18 décembre 2023 fixant pour 2022 le montant des transferts définitifs de compensation entre l'État et la CNRACL en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

 

Décisions+500


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337379, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; […] Considérant que l'arrêté attaqué a produit ses effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet au plus tard le 1 er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2012, n° 1006402

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 28 décembre 2022, n° 2209412

— 

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 26 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2022, la ville de Paris demande au Tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 252, I., 4°, c) de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, codifié à l'article L.3334-1 du code général des collectivités territoriales.

 

Documents parlementaires+500

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … 
A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … 
Cet article présente, conformément à l'article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2023. Il rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l'état … 

Versions du texte

TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Le développement économique.
Article 1
I.-Paragraphe modificateur.
II.-A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'Etat, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : La formation professionnelle.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes