Article 17 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L742-2 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan Orsec départemental.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires2


M. Calvet François · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Les pouvoirs respectifs du maire et du préfet dans l'organisation des services de secours sur leur territoire sont fixés par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. […] Ainsi, en application de l'article L. 1424-3 du CGCT, les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, […] L. 2212-2 et L. 2215-1, sauf application des articles 17 à 22 de la même loi. […]

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

Les pouvoirs respectifs du maire et du préfet dans l'organisation des services de secours sur leur territoire sont fixés par les dispositions combinées du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. […] Ainsi, en application de l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales, […] L. 2212-2 et L. 2215-1, sauf application des articles 17 à 22 de la même loi. […] Prévues aux articles L. 1424-1 à L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales, ces réserves communales, placées sous l'autorité du maire, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2010, n° 1004655
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Électricité·
  • Gaz·
  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Collectivités territoriales·
  • Service public·
  • Commune·
  • Salubrité·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2012, n° 1203770
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ;

 Lire la suite…
  • Électricité·
  • Gaz·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Fournisseur·
  • Énergie·
  • Sécurité·
  • Salubrité·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2008, n° 0801209

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; que l'article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Commune·
  • Salubrité·
  • Collectivités territoriales·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Électricité·
  • Sécurité·
  • Police·
  • Gaz
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).