Article 36 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé

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Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L725-3 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 3 juillet 2018

L'article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours disposent ensemble que « seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes », y compris pour les événements sportifs.

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M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 23 janvier 2018

L'article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours disposent ensemble que « seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes », y compris pour les événements sportifs.

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Depuis la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, trois pratiques coexistent : • celle du citoyen, acteur de sécurité civile qui doit pouvoir effectuer les gestes élémentaires de secours dans l'attente des services de secours ; » celle du secouriste, membre d'une association agréée de sécurité civile qui doit pouvoir remplir des missions de sécurité conformément aux dispositions des articles 35 ou 36 de la loi précitée ; • celle des acteurs du service public, dont la sécurité civile en général et le secours aux personnes en particulier, est leur

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 18PA02435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 ; […] 2. L'article 35 de la loi de modernisation de la sécurité civile visée ci-dessus prévoit, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ». En vertu de l'article 36 de cette loi : « Seules les associations agréées sont engagées, […]

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