Article 38 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L725-5 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires3


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 27 juin 2006

La loi de modernisation de la sécurité civile a bien prévu dans son article 38 un régime de convention permettant aux associations civiles de passer convention afin de préciser les modalités de leur participation aux services publics de secours. Or, en ce qui concerne les secours avec chiens de sauvetage, il est curieux de constater que des associations n'ont jamais été conviées à aucune réunion alors qu'elles ont, durant plus de vingt ans, apporté à la DDSC et aux victimes une qualité de secours unanimement reconnue. […] La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit, dans ses articles 35 à 38, la possibilité, pour les associations de sécurité civile, […]

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M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 21 septembre 2004

L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. L'État, quant à lui, prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'État. […] Par ailleurs, en application de l'article 38 de la loi susvisée, les associations agréées ayant la sécurité civile pour objet peuvent conclure avec l'État, […]

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M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

[…] et ces opérations font l'objet d'un remboursement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987. En cas de refus d'obtempérer à la réquisition, il est demandé de faire application de l'article 113-6 du code pénal au titre de la non-assistance à personne en danger. […] L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dispose que les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. L'État, quant à lui, […] en application de l'article 38 de la loi susvisée, […]

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