Article 44 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version06/08/2018

Entrée en vigueur le 6 août 2018

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée d'un député et d'un sénateur, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.

Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 août 2018
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
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Décisions7


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA00056, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la création du service d'incendie et de secours de Wallis et Futuna n'a pas été précédée des consultations obligatoires prévues, d'une part, par l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat et, d'autre part, par l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

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2Conseil d'État, Juge des référés, 5 juillet 2017, 411673, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 : « Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'Etat et, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 6 mars 2017, 396974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 8 bis ; – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 9 ; – la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, notamment son article 44 ; – le décret n° 85-397 du 3 avril 1985, notamment son article 3 ; – le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012, notamment ses articles 1 er à 3 ;

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Documents parlementaires45

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
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