Article 73 de la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version27/11/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L613-7 (VD)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21

Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Documents parlementaires90

L'article 12 revoit les définitions SDIS/CDSP et les adapte notamment aux différents actes structurants du SDIS. La structuration des centres d'incendie et de secours et des services, avec leur imbrication possible dans les groupements et sous-directions est précisée. Enfin, l'arrêté conjoint préfet/président du Conseil d'Administration ne concernait que l'organisation du corps départemental de sapeurs-pompiers, il est désormais porté à l'échelle du service départemental ou territorial. Les articles 13 et 14 procèdent à des corrections d'oublis législatifs. L'article 13 impose la révision … Lire la suite…
La rédaction proposée introduit une ambiguïté avec les « services » et supprime le service de santé et de secours médical. Il convient de corriger la rédaction pour permettre l'explicitation des différentes composantes du service départemental d'incendie et de secours, telle qu'elle est visée par l'objet de cet article et ériger le service de santé et de secours médical en sous-direction. Lire la suite…
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