Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Article 4 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/2005
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Version15/02/2008
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
II. - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de publication de la présente loi, ont été agréées par l'Etat ou ont passé une convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 312-1 du même code.
Commentaires • 2
1. Loi portant engagement national pour le logementAccès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 31 janvier 2006
Le contrat d'accueil et d'intégration qui a reçu un fondement législatif avec l'article 146 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 est la base de la nouvelle politique d'accueil et d'intégration du Gouvernement, définie par la Président de la République, le 2 octobre 2002, à Troyes. […]
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