Article 92 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

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Version01/01/2010
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)

I à III . - Paragraphes modificateurs


IV. - Les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont applicables aux pertes de recettes résultant du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts, quelle que soit la collectivité concernée. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.



V. - Paragraphe modificateur

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires4


Mme Bello Huguette · Questions parlementaires · 6 mai 2008

[…] précise qu'un prêt spécial immédiat du Crédit foncier de France, accordé pour une construction à La Réunion, ne constitue pas un prêt aidé par l'État prévu aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, au sens de l'article 1384-A du CGI. […] des prêts locatifs à usage social (PLUS) ou des prêts locatifs sociaux (PLS) et donc par suite des constructions réalisées en métropole. L'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a étendu ce dispositif d'exonération aux constructions de logements locatifs sociaux dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion.

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M. Rodet Alain · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Il est donc conforme aux principes généraux du droit fiscal et au texte de l'article que les dépenses engagées sur un immeuble viennent en déduction de la taxe due pour cet immeuble. […] l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a porté de quinze à vingt-cinq ans la durée de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 A du code général des impôts en faveur des constructions de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque la décision d'octroi de la subvention ou du prêt aidé est prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

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M. Liberti François · Questions parlementaires · 24 mai 2005

L'article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des logements sociaux situés en zones urbaines sensibles (ZUS), appartenant à un organisme HLM ou à une société d'économie mixte (SEM) ayant passé une convention avec l'État dans le but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires. […] Ce dispositif temporaire, applicable initialement aux impositions établies jusqu'en 2006, a été reconduit jusqu'en 2007 par l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 février 2014, n° 1303262
Rejet

[…] — qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, M me X a indiqué avoir réalisé des travaux de rénovation dans des logements destinés à la location sociale à l'aide de subventions de l'ANAH et revendique le droit à une exonération de 25 ans de taxe foncière ; que toutefois, ayant agi en tant que particulier, elle ne répond pas à la condition d'organisme agréé posée par l'article 1384 C-I du code général des impôts modifié par l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale commenté par la circulaire 6C-2-06 du 3 avril 2006, pour pouvoir en bénéficier, ainsi qu'il lui a été indiqué dans la réponse du 3 mars 2009 à sa demande du 28 janvier 2008 ;

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  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Sursis·
  • Commandement de payer·
  • Imposition·
  • Exonérations·
  • Réclamation·
  • Paiement·
  • Mise en demeure

2Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2014, n° 1405694
Rejet

[…] — que la direction départementale des finances publiques de l'Ariège n'a à aucun moment justifié du surplus d'imposition foncière réclamé, malgré ses multiples demandes d'exonération partielle et temporaire, au regard de la circulaire 6C-2-06 publiée au BOI n° 60 du 3 avril 2006 et de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; qu'elle n'a à aucun moment justifié de l'imposition sur le revenu 2012 ni de sa taxe d'habitation 2012 ; que ces litiges soit ne sont pas encore jugés, soit font l'objet d'un recours en cassation, aucun n'ayant été jugé au fond ;

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  • Tiers détenteur·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Finances publiques·
  • Taxe d'habitation·
  • Avis·
  • Procédures fiscales·
  • Suspension·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rennes, 17 octobre 2013, n° 1201489
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 92 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 30 août 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. X pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

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  • Exonérations·
  • Taxes foncières·
  • Finances publiques·
  • Propriété·
  • Prêt·
  • Octroi de subvention·
  • Habitation·
  • Construction de logement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale
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