Article 125 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires2


M. Nicolas Jean-Pierre · Questions parlementaires · 4 avril 2006

Elle prévoit à son article 125, dans le cadre des procédures de traitement des situations de surendettement, que les créances des bailleurs soient réglées prioritairement à celles des établissements de crédit.

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M. Liberti François · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

L'article 35 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 a institué une procédure de rétablissement personnel venant compléter les dispositions existant en matière de traitement du surendettement pour les personnes dont la situation financière est irrémédiablement compromise. La situation est qualifiée comme telle lorsque la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement (rééchelonnement, reports, effacements partiels) paraît manifestement impossible. […] Depuis la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (article 125), lorsqu'un locataire fait l'objet d'une mesure de surendettement civil, […]

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Décisions26


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 25 février 2010, n° 09/03881
Infirmation

[…] Par ailleurs M me X a formé une demande d'allocation près de la COTOREP qui si elle aboutit, lui assurerait un complément de ressources de 217 €; Les débiteurs se trouvent donc en mesure d'apurer, au moins partiellement, leur passif d'environ 30725 € en dix ans et ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise; La créance locative revêt en outre un caractère privilégié en vertu de l'article 125 de la loi du 18/01/2005; Bien que régulièrement convoqués les époux X n'ont pas comparu ni personne pour eux. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

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2Cour d'appel de Pau, 15 mars 2011, 10/02528
Infirmation

[…] Attendu en effet qu'il résulte de l'article 125 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 reprise par l'article L333 – 1-1 du Code de la Consommation, que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements bancaires ou de crédit, qu'en droit, il est acquis que le juge doit prendre les mesures qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur,

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 février 2010, n° 09/03074
Infirmation

[…] Attendu en effet qu'il résulte des dispositions de l'article L3 33-1-1 du Code de la Consommation que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit ainsi que l'a prévu l'article 125 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, imposant le remboursement des dettes locatives par priorité au paiement des dettes bancaires ;

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  • Établissement de crédit
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