Article 145 de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

............ 6 - Article L. 341-7 : version modifiée par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, art. 145............................................................................................................. 6 - Article L. 341-7 : version modifiée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0602470
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : « Sans préjudice des poursuites qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales (auquel se substitue l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations depuis l'entrée en vigueur de l'article 145 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005). […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2009, n° 0511181
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, présenté par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, remplaçant, en vertu de l'article 145 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, l'office des migrations internationales ; elle conclut aux mêmes fins que l'office des migrations internationales selon les mêmes moyens ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2009, n° 0503284
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2005, présenté par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, remplaçant, en vertu de l'article 145 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, l'office des migrations internationales ; elle conclut aux mêmes fins que l'office des migrations internationales selon les mêmes moyens ;

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  • Travailleur
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