LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 janvier 2005
Dernière modification : 31 décembre 2023
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 15 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ­ Article 76 […] II. ­ […] Loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ­ Article 322 4. Loi de finances rectificatives pour 1995 ­ Article 30 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 5. Loi n 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ­ Article 76 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 6. […] Loi n 2010-1594 […]

 

www.audineau.fr · 11 mars 2024

[…] « Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent (loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale). » […]

 

www.weka.fr · 23 mai 2023

Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2009, n° 08/01464

Infirmation partielle — 

[…] La demande de Monsieur X concerne la période de septembre 2003 à juillet 2004, soit une période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 qui a modifié, par son article 69 l'alinéa 4 de l'article L 212-4 du Code du Travail -ancienne numérotation – et qui a donné au temps de déplacement un cadre juridique précis, et spécialement en ce qui concerne son indemnisation (contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur).

 

2Cour d'appel de Colmar, 5 décembre 2013, n° 12/01930

Infirmation — 

[…] Elle soutient que la loi impose des contreparties au temps de trajet dit anormal mais réaffirme que ce temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif de même que la convention collective qui fixe des contreparties en multiples du MG (Minimum garanti) et en salaire.

 

3Cour d'appel de Caen, 22 février 2013, n° 10/03237

Infirmation partielle — 

[…] Considérant qu'il est constant que les dispositions de la loi du 18 janvier 2005 n'ont pas modifié la règle selon laquelle le temps de trajet entre deux lieux de travail, soit comme il l'est allégué en l'espèce entre l'entreprise et le lieu de formation, constitue du temps de travail effectif ; que néanmoins, M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI
Chapitre Ier : Service public de l'emploi
Article 1


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi » ;
2° Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.
« Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. » ;
3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants.
« Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l'article L. 312-1.
« Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment :
« a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ;
« b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ;
« c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ;
« e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ;
« f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi.
« Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation. » ;
4° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi » ;
5° L'article L. 311-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.
« Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Après l'article L. 311-10, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.
« Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.
« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
« Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 322-2 est complété par les mots : « et des représentants des collectivités territoriales » ;
8° Le second alinéa de l'article L. 311-2 est supprimé et l'article L. 351-26 est abrogé.

Article 2


I. - Après l'article L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10-2. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations.
« Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code.
« Elles participent aux maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10.
« Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
« Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
« Art. L. 311-10-3. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales.
« Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale.
« Il examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
« Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret. »
II. - Les articles 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle sont abrogés.

Article 3


L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.
« Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » et, par deux fois, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou au responsable du moyen de communication susmentionné » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou diffusée » ;
4° Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ;
5° Au 2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, » ;
6° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. »