Article 5 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4121-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

L'article 5 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires précise que, sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective. L'article 4 de ce statut prévoit que les opinions ou croyances, notamment politiques, sont libres. […]

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