Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 9 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les conditions dans lesquelles … les retraités militaires, … bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret » ; […] répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 » ; qu'en vertu des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 23 décembre 2022, n° 2102839
[…] Aux termes de l'article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget des armées pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 ; () « . […]
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