Article 11 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4123-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaires8


www.fidelio-avocats.fr · 27 septembre 2023

[…] Le dernier acte de cette évolution s'est joué le 20 avril 2016, lors de la promulgation de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inscrit un article L4123-10 au Code de la défense. […] Cet article clarifie et réécrit l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires en donnant un fondement législatif à des solutions jurisprudentielles.

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Village Justice · 27 septembre 2023

[…] Le dernier acte de cette évolution s'est joué le 20 avril 2016, lors de la promulgation de la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui a inscrit un article L4123-10 au Code de la défense. Cet article clarifie et réécrit l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires en donnant un fondement législatif à des solutions jurisprudentielles. […]

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M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

En son article 45, cette loi a confirmé la suppression de la position statutaire « en retraite » qui figurait explicitement dans le statut édicté par la loi du 13 juillet 1972. […] Ainsi, l'article 11 de cette loi confirme la prise en charge des retraités militaires par le régime de sécurité sociale des militaires et garantit, dans les conditions fixées par décret, leur accès aux soins du service de santé des armées et l'aide du service chargé de l'action sociale des armées. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2009, n° 0703720
Rejet

[…] Considérant qu'en l'absence dans l'article 11 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires alors en vigueur et dans l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de renvoi aux dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale étaient seules applicables au cas de M. X ; que, par suite, le litige portant sur l'application de ces dispositions relève du contentieux général de la sécurité sociale ; que le ministre de la défense est dès lors fondé à soutenir que la requête de M. X doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2016, n° 1401692

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code la sécurité intérieure (crée par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure) : « Le statut des militaires de la gendarmerie nationale est régi par le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense. » ; qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense (inclus dans le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense), reprenant les dispositions de l'article 20 la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 et de l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, […]

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