Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
Article 13 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
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[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé à vingt ans la limite de durée de service des officiers sous contrat ; […] définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres./ Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : /1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 0702345
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 24 mars 2005, repris à l'article L.4123-7 du code de la défense : « Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. (…) » ;
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