Article 13 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1).Abrogé

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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4123-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 novembre 2007, 298064, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé à vingt ans la limite de durée de service des officiers sous contrat ; […] définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres./ Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : /1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2009, n° 0702345
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 24 mars 2005, repris à l'article L.4123-7 du code de la défense : « Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. (…) » ;

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